PAU : LA CIMADE ET SES PARTENAIRES DENONCENT LES CONDITIONS D’ACCUEIL INDIGNES DES PERSONNES EN DEMANDE D’ASILE
LES PRAHDA (programmes régionaux d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile) font partie ...
Depuis le 17 juillet 2024, les décisions de l’OFII refusant ou mettant fin aux conditions matérielles d’accueil sont contestables, dans un délai de sept jours. Explication.
La loi du 26 janvier 2024 a créé l’article l’article L. 555-1 du CESEDA qui prévoit que : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. »
Quinze ans après sa création par le juge des référés du Conseil d’Etat, un recours en annulation, sur lequel un juge unique statue en urgence est donc créé et est entré en vigueur pour les décisions prises à compter du 15 juillet 2024. Attention les tribunaux considèrent que ce recours exclut la possibilité de déposer un référé suspension ou un référé-liberté.
Le délai de recours n’est pas susceptible de prorogation par un recours administratif qui, il y a peu, était pourtant obligatoire pour les refus des conditions matérielles d’accueil et qui a été supprimé par le décret du 5 juillet 2024. On peut donc saisir directement le juge administratif dans tous les cas.
Le législateur a d’abord pensé aux décisions prises par l’OFII sur le fondement des articles L.551-15 et L.551-16 du CESEDA, dont la rédaction a été modifiée par la loi du 26 janvier 2024.
Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :
La loi prévoit que l’OFII propose une offre des conditions matérielles d’accueil et informe des situations où le bénéfice peut en être refusé ou retiré. Il peut orienter vers une région ou un lieu d’hébergement notamment dans le cadre du schéma national d’accueil. Si la personne refuse l’offre de s’y rendre ou ne la ou le rejoint pas, l’OFII doit refuser par une décision motivée le bénéfice, après examen individuel. Ce refus peut être pris immédiatement lors du passage au guichet unique (notamment lorsqu’une personne demandant asile en Ile-de-France ne souhaite pas être orientée vers une autre région) ou plusieurs semaines après, si la personne refuse de se rendre dans un lieu d’hébergement (cf. CE, 11 décembre 2023, n°467151)
Lorsque la personne présente une demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée irrégulière (60 en Guyane), ou a formulé une demande réexamen, l’OFII doit refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve d’un examen de situation individuelle. Pour le calcul du délai de 90 jours, la date de départ est celle de la présentation de la demande à la structure de pré-acccueil des demandeurs d’asile, voire de l’appel à la plateforme téléphonique de l’OFII en Ile de France. Désormais, est considérée comme une demande de réexamen, la demande formulée au nom d’un mineur qui est né e après la décision définitive de rejet de celle-ci. La décision est prise immédiatement.
B Cessation totale ou partielle (art. L551-16 CESEDA)
L’OFII met fin totalement ou partiellement les conditions d’accueil dans les cas suivants :
Si la personne qui a acceptée d’être orientée vers une autre région ou dans un lieu d’hébergement le quitte plus de sept jours, elle l’a abandonné et peut faire l’objet d’une procédure de cessation et la personne ne peut pas accéder à un centre d’hébergement généraliste autre que d’urgence, ni faire valoir son droit à l’hébergement opposable (article L. 552-11 du CESEDA).
2.L’absence aux convocations des autorités
La loi prévoit que si une personne ne se présente pas aux convocations des autorités, elle peut se voir retirer les conditions d’accueil. C’est notamment le cas si la personne dublinée prend la fuite, constat fait par le préfet ou si elle est de retour après un transfert, l’OFII considérant qu’elle ne s’est pas présentée aux convocations de l’Etat membre responsable.
3. L’absence de réponse aux demandes d’information de l’OFII
La loi prévoit l’obligation de retirer les conditions d’accueil en cas de non réponse aux demandes d’information de l’OFII (notamment sur l’hébergement et sur l’attestation).
4.Les informations mensongères sur les revenus, sur la composition familiale ou la demande sous plusieurs identités (identifiées à une manoeuvre frauduleuse)
Le décret prévoit alors la restitution des sommes trop perçues.
La décision de cessation est motivée après que la personne a pu présenter des observations préalables. Selon le décret du 5 juillet 2024, les décisions de cessation doivent être exceptionnelles dans les trois premiers cas (article D. 551-18 CESEDA).
La loi prévoit la possibilité de demander le rétablissement des conditions matérielles d’accueil (notamment en cas de sortie de fuite dans le cadre de la procédure Dublin. Les décisions refusant ce rétablissement sont logiquement contestables par ce recours.
Sur ce type de décisions motivées et contestées devant les juridictions depuis près de quinze ans, il y a une jurisprudence abondante qui peut être consultée dans ce recueil .
Si les décisions de refus et de cessation décrites plus haut, relèvent indiscutablement du champ de ce nouveau recours, d’autres décisions de l’OFII pourraient en relever car pouvant s’analyser comme des refus ou cessations partiels des conditions matérielles d’accueil :
Contrairement aux décisions prises sur le fondement des articles L.551-15 et suivants, ces décisions sont le plus souvent implicites et peuvent donc être contestées à tout moment.
Auteur: Responsable national Asile
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