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Suite à une récente décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), la traite des êtres humains est désormais considérée comme une persécution. Cette décision, portant sur le cas d’une prostituée nigériane victime d’un réseau d’exploitation sexuelle, fait jurisprudence et pourrait permettre à un plus grand nombre de victimes […]
Suite à une récente décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), la traite des êtres humains est désormais considérée comme une persécution. Cette décision, portant sur le cas d’une prostituée nigériane victime d’un réseau d’exploitation sexuelle, fait jurisprudence et pourrait permettre à un plus grand nombre de victimes de la traite d’obtenir l’asile en France.
Le 24 mars dernier, suite à une cassation du Conseil d’État en juillet 2013, la CNDA s’est prononcée sur la demande d’asile de Mlle Joy A.B., une jeune femme nigériane originaire de l’état d’Edo et ayant été soumise à un réseau de traite des êtres humains pendant plusieurs mois. La décision de la CNDA considère que la traite des êtres humains constitue une persécution au sens de la convention de Genève, et reconnaît qu’elle appartenait à un groupe social particulier lui permettant de se voir reconnaître la qualité de réfugiée.
Cette décision constitue une avancée majeure pour les centaines de victimes de la traite des êtres humains nigérianes issues de l’état d’Edo qui connaissent un même périple : au Nigéria, les réseaux de traite leur proposent de les emmener en Europe et de leur offrir un travail, et les soumettent avant leur départ à une cérémonie rituelle « juju », où on leur fait prêter serment de rembourser une dette exorbitante. Une fois en Europe, ces jeunes femmes se retrouvent contraintes de se prostituer.
La CNDA considère que ces jeunes femmes, dès lors qu’elles engagent des démarches pour s’extraire du réseau de traite, s’exposent à de graves discriminations et menaces si elles devaient retourner dans leur pays d’origine. La décision de la CNDA considère que ces femmes partagent une histoire commune et que la société environnante porte sur elle un regard différent, ce qui constitue un groupe social. Les discriminations et persécutions dont elles font l’objet sont liées à ce groupe social lié au genre, ce qui au regard d’une directive européenne, permet de leur reconnaître la qualité de réfugiée.
La Cimade – qui était intervenue volontairement à l’appui du recours de Mlle A. B. aux côtés des associations des Amis du Bus des Femmes et d’IPPO, luttant concrètement contre la traite, – salue cette décision qui constitue la première application de la notion de genre pour les victimes de la traite des êtres humains. Au-delà, d’autres victimes de la traite des êtres humains pourraient se voir reconnaître, selon les spécificités du pays d’origine, la qualité de réfugié – notamment les personnes soumises à l’esclavage moderne, au travail forcé ou dans des conditions indignes.
Aller plus loin :
Télécharger la décision de la CNDA
Auteur: Service communication
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