PAU : LA CIMADE ET SES PARTENAIRES DENONCENT LES CONDITIONS D’ACCUEIL INDIGNES DES PERSONNES EN DEMANDE D’ASILE
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La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) vient de renforcer la protection des femmes nigérianes victimes de la traite, à l’issue de la grande formation consacrée à cette question. La Cour a examiné le recours d’une personne qui invoquait des craintes de persécution en cas de retour au Nigéria parce qu’elle a été libérée d’un réseau de prostitution. La Cimade, partie prenante de ce recours, se félicite de cette décision.
La CNDA, dans cette décision du 30 mars 2017, réaffirme que la traite des êtres humains constitue une persécution au sens de Convention de Genève relative au statut de réfugiés et considère que la traite transnationale aux fins de prostitution, si elle s’est principalement implantée et développée dans l’État d’Edo, concerne aujourd’hui l’ensemble du territoire nigérian.
La décision de 2015 de la CNDA constituait déjà une avancée pour les victimes de la traite des êtres humains nigérianes issues de l’État d’Edo qui subissent un destin similaire : au Nigéria, les réseaux de traite leur proposent de les emmener en Europe et de leur offrir un travail, et les soumettent à une cérémonie rituelle « juju », scellant ainsi un contrat. Une fois en Europe, ces jeunes femmes se retrouvent contraintes de se prostituer, interdites de parler du serment scellé et obligées de rembourser une dette.
Par ailleurs, certaines victimes de confession chrétienne peuvent aussi être amenées à prêter serment sur la Bible dans des églises évangéliques. Et de fait, la Cour amoindrit le rôle de ces cérémonies ne mentionnant plus spécifiquement le « juju » comme marque d’entrée dans un réseau de proxénétisme et reformulant ainsi la définition de ce groupe social.
La Cour observe que ces jeunes femmes parvenues à s’extraire du réseau ou ayant entamé des démarches en ce sens sont perçues comme « différentes » par la société environnante et constituent donc bien un groupe social au sens de la Convention de Genève.
La CNDA considère que la perception sociale varie selon les lieux et les conditions dans lesquelles les femmes rentrent au Nigéria. En ce qui concerne l’État d’Edo, elles sont regardées comme ayant échoué à contribuer au bien-être familial, sont ostracisées, risquent le retrafficking et peuvent faire l’objet de représailles.
Enfin, la Cour considère qu’il n’y a pas de possibilité d’asile interne en dépit des efforts faits par le Nigéria pour lutter contre le phénomène.
La Cimade – qui était intervenue volontairement à l’appui du recours de Mme F. aux côtés des associations des Amis du Bus des Femmes et d’IPPO, luttant contre la traite – salue cette décision de la CNDA qui élargit les perspectives de protection pour les centaines de victimes de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle qu’elles soient Nigérianes ou d’autres nationalités.
> Télécharger la décision de la CNDA n°16015058 du 30 mars 2017.
Photographie : © Vali Faucheux
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