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Dublin II : le Conseil d’État précise les modalités de transfert et du bénéfice des conditions d’accueil

21 octobre 2011

Le juge des référés du Conseil d’État a apporté, dans deux ordonnances du 11 octobre 2011, (N°s 353002 et 353006 ), des précisions concernant les modalités de transfert, le lien avec la notion de fuite et la fin de la prise en charge en tant que demandeur d’asile dublinés

Le juge des référés du Conseil d’État a apporté, dans deux ordonnances du 11 octobre 2011, (N°s 353002 et  353006 ), des précisions concernant les modalités de transfert,  le lien avec la notion de fuite et la fin de la prise en charge en tant que demandeur d’asile dublinés

Les deux appels étaient formulées par des ressortissants tchétchènes, ré admissibles vers la Pologne et résidant à Nantes.

La préfecture les avait convoqués au mois d’août pour leur signifier que les arrêtés de réadmission, notifiés au cours du printemps, allaient être exécutés. La préfecture leur a fourni une réservation de billets de Roissy pour Varsovie  quelques jours plus tard, sans prévoir le transport de Nantes à Roissy.

Dépourvus de moyen, les intéressés ne s’y étaient pas rendus ; Résultat , le préfet de Loire Atlantique leur signifiait qu’ils devaient quitter l’hôtel où ils étaient hébergés et les considérait comme en fuite, prolongeant le délai de transfert à 18 mois.

Saisi en référé liberté, le juge du TA de Nantes considérait qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit d’asile car les requérants ne démontraient pas d’avoir effectué des démarches auprès du préfet ou de la plate-forme d’accueil pour payer les billets de train.

Lors de l’audience , le juge des référés a d’abord cherché à comprendre comment pratiquement s’effectuaient les transferts et comment les préfets décidaient la modalité de transfert.

Pour rappel, c’est l’article 7 du règlement d’application de Dublin II qui régit ses modalités

a) le départ se fait à l’initiative du demandeur, un délai étant donné
b) le départ est contrôlé et un agent de l’État accompagne le demandeur jusqu’’au point d’embarquement
c) le départ est sous escorte et un agent de l’État accompagne le demandeur jusqu’au point de rencontre dans l’État responsable de la demande d’asile.

Dans les cas d’espèce, le préfet de Loire Atlantique  faisait un mélange entre le départ « volontaire » et le départ sous contrôle. Le ministère a affirmé  que le départ contrôlé ne voulait pas dire que l’on accompagnait les gens de leur résidence vers l’aéroport. Les personnes n’ayant pas déféré à la convocation étaient donc en fuite et le préfet pouvait étendre le délai pour les transférer à dix-huit mois au lieu de six. Au surplus , il  n’avaient plus droit aux conditions matérielles d’accueil et le préfet pouvait donc leur faire quitter leur chambre d’hôtel.

Du coté des requérants –et de la Cimade, intervenante volontaire -, était répliqué  que l’on ne pouvait les considérer en fuite car ils n’avaient pu répondre à la convocation du fait de leur impécuniosité et leur état de santé. Ils devaient donc bénéficier des conditions d’accueil et comme pour l’une des familles, le délai de transfert avait expiré, être admis à séjourner en France pour déposer une demande d’asile.

Le juge des référés apporte  une précision importante sur les modalités de transfert

  • un départ à l’initiative du demandeur doit être consenti.  Le demandeur doit organiser matériellement son départ  et il peut solliciter la prise en charge par les autorités françaises de son titre de transport. Si la personne ne respecte pas le délai accordé, elle peut être considérée comme en fuite et on peut prolonger le délai de transfert à dix huit mois.
  • un départ sous contrôle est mis en œuvre  par l’administration qui a l’obligation d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination; « qu’une telle obligation recouvre également la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement »

Dans les cas d’espèce, comme les intéressés n’avaient pas consenti à un transfert à leur initiative et la préfecture ayant choisi le départ contrôlé, elle ne pouvait leur reprocher de ne pas avoir cherché à financer leur transport auprès de la plateforme d’accueil ou d’avoir refusé une hypothétique proposition orale de convoi, tel qu’avancé par l’administration.

En conséquence, les intéressés avaient toujours le droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil et dans le cas de la famille M, le délai de transfert ayant expiré, ce bénéfice cout jusqu’à ce qu’il était statué sur leur demande d’asile.

Cette ordonnance a des conséquences claires :

Les préfets devront préciser de façon plus explicite (avec une information du demandeur dans une langue comprise par lui)  quelle modalité de transfert ils envisagent de mettre en œuvre et recevoir le consentement pour les « départs  volontaires ». Si ce consentement n’existe pas, le préfet ne peut pas décider de leur accorder un délai de départ volontaire. S’il est d’accord, l’ordonnance ouvre la possibilité d’une prise en charge du billet d’avion (par l’OFII ?, la plate-forme d’accueil ?)

Le transfert sous contrôle est à la charge des préfectures et doit s’effectuer du lieu de résidence à l’embarquement. Tant que les intéressés ne peuvent être considérés en fuite, ils ont droit aux conditions matérielles d’accueil.

La question de l’accès aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile sous procédure Dublin fait parallèlement l’objet d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (affaire Cimade et Gistic/ Min. intérieur, C-179/11).  L’audience a été fixée le 8 mars 2012 (voir rapport d’audience résumant les positions des parties prenantes de l’affaire). Si la CJUE confirme le point de vue du Conseil d’État, une véritable révolution des conditions d’accueil de ces demandeurs devra être mise en œuvre.

Conseil d’État, référés, 11 octobre 2011, N°s 353002 et  353006 , mentionnées

Considérant de principe

Considérant qu’aux termes de l’article 7 du règlement du 2 septembre 2003 précité relatif aux modalités du transfert : 1. Le transfert vers l’État responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’État requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’État responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’État requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’État responsable (…) ; qu’il résulte de ces dispositions que le transfert d’un demandeur d’asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 18 février 2003 précité, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 précité : à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte ; que, dans l’hypothèse où le transfert s’effectue à l’initiative du demandeur, une date limite est fixée pour sa réadmission dans l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ; qu’il appartient au demandeur d’asile d’exécuter la mesure de réadmission en organisant matériellement son transfert, le cas échéant, après avoir sollicité la prise en charge par les autorités françaises de son titre de transport ; que, si ce transfert, dont les modalités révèlent le caractère consenti, n’a pas été effectué avant la date limite fixée, le demandeur d’asile doit être regardé comme s’étant intentionnellement soustrait à l’exécution de la mesure de réadmission ; que, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination ; qu’une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement ; que, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions précitées ;

Auteur: Service communication

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