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La nécessité d’une réforme pénale

13 novembre 2013

Ce texte, sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, a soulevé la polémique notamment cet été.
Or cette réforme est importante et nécessaire aujourd’hui : la prison ne remplit plus sa fonction. Le tout carcéral des dernières années n’a apporté, ni de solutions concrètes contre la récidive, ni même la preuve de l’effet dissuasif de la prison.

Le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation de peines a été présenté le 9 octobre dernier au Conseil des ministres. Il devrait être débattu au Parlement le 8 avril 2014.

Le projet de loi comporte deux grands piliers :

  • Mieux individualiser les peines.
  • Construire un parcours d’exécution de peines.

Il supprime les peines planchers qui fixaient des peines minimales au-dessous desquelles les condamnations ne pouvaient descendre en cas de récidive ou d’actes violents et instaure aussi l’exécution d’une partie de certaines peines hors des murs de la prison.

Le projet de loi comporte une vingtaine d’articles dont les principaux sont présentés ci-dessous :

L’article 1 de la réforme pénale donne la philosophie générale du texte : la peine a pour fonction de sanctionner la personne condamnée et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

L’autre principe fondateur de cette réforme est l’individualisation de la peine défini dans l’article 2. Ce principe doit favoriser le retour des personnes au sein du corps social. Il n’existe donc plus d’automaticité. Le juge pourra prononcer la culpabilité, mais disposera de temps pour définir la peine à l’appui d’une évaluation de la personnalité, de l’environnement de la personne condamnée (article 4).

L’article 6 prévoit que la révocation du sursis en cas de nouvelle infraction n’est plus automatique. Le juge pourra révoquer, au cas par cas,  partiellement ou totalement, le sursis dont bénéficiait la personne condamnée.

L’article 8 instaure la « contrainte pénale ». Les personnes majeures, qui risquent une peine d’emprisonnement ferme de 5 ans maximum, et pour lesquelles un accompagnement socio-éducatif est nécessaire, pourront faire l’objet de cette nouvelle peine alternative. Sa durée est de 6 mois à 5 ans assortie de contraintes telles qu’un stage ou un travail d’intérêt général, la réparation du préjudice causé à la victime, une injonction de soins, l’interdiction de se rendre dans un lieu ou de fréquenter des personnes. Le juge pourra modifier l’intensité du suivi, ou même mettre fin à la contrainte pénale si celle-ci est en cours depuis au moins un an.
Si la personne ne respecte pas ses obligations, elle pourra être incarcérée par le juge (article 9)

L’article 11 précise le régime de l’exécution des peines, renforce le suivi et le contrôle des personnes condamnées et conforte les droits des victimes.

L’article 16 concerne la nécessité d’éviter les sorties sèches pour celles et ceux qui doivent exécuter leur peine en prison. Aujourd’hui, 80% des sorties de prison sont des « sorties sèches », sans aucune mesure d’accompagnement. Le projet de loi instaure un examen obligatoire par le juge d’application des peines (JAP) de la situation de personnes condamnées au 2/3 de la peine en vue de l’octroi éventuel d’une libération conditionnelle. Selon le parcours et le projet d’insertion de la personne détenue évalués par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), le JAP peut décider d’une « mesure de libération sous contrainte » avec des mesures de restriction, d’obligation et/ou de surveillance dont le régime sera celui de la semi-liberté, du placement extérieur, de la surveillance électronique ou de la libération conditionnelle.

Ce texte, sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, a soulevé la polémique notamment cet été. Or cette réforme est importante et nécessaire aujourd’hui : la prison ne remplit plus sa fonction. Le tout carcéral des dernières années n’a apporté, ni de solutions concrètes contre la récidive, ni même la preuve de l’effet dissuasif de la prison. Cette politique a, au contraire, aggravé la surpopulation carcérale, créant des conditions de détention indignes pour les personnes détenues et les personnels.

Plusieurs points importants, qui faisaient partie des promesses annoncées, telles que la suppression de la rétention de sureté et des tribunaux correctionnels pour enfants, ont été totalement écartés.

Ce projet de loi s’applique à toutes les personnes. En l’état, il ne nous permet pas de décliner, spécifiquement pour les personnes étrangères, certains des droits reconnus aux personnes détenues.

Toutefois, il est toujours bon de rappeler ces principes : toute personne a le droit de se réinsérer et de s’amender. La loi s’applique à toutes et à tous y compris aux personnes étrangères.

Afin que ces principes fondamentaux soient concrètement mis en pratique, La Cimade, de par son expertise sur le terrain, peut apporter des éléments permettant de garantir ces droits pour tous. Au quotidien, nous constatons trop souvent pour les personnes étrangères incarcérées, la difficulté de la mise en œuvre des lois en raison de vides juridiques ou de problèmes techniques.

Pour que cette loi soit effective pour les personnes étrangères incarcérées et que le temps en prison soit utilisé pour préparer dignement la sortie, certaines dispositions réglementaires ou législatives doivent être modifiées, ajoutées.

D’ores et déjà des propositions peuvent être faites :

  • La situation administrative des personnes étrangères ne doit pas faire obstacle à l’examen et l’octroi d’un aménagement de peine ou d’une peine alternative à l’incarcération.
  • Les mesures d’éloignement et d’expulsion doivent être automatiquement suspendues lorsqu’un aménagement de peine ou une peine alternative est octroyé.
  • Les procédures de demande de titre de séjour ou de renouvellement doivent être accessibles pour les personnes étrangères incarcérées. Ce n’est pas le cas aujourd’hui malgré la circulaire du 25 mars 2013.
  • Lorsque les mesures d’expulsion ou d’éloignement sont suspendues ou ne peuvent de fait être mises en œuvre en raison d’une obligation de maintien sur le territoire décidé par l’autorité judiciaire, une autorisation de séjour provisoire avec l’autorisation de travail doit être automatiquement délivrée par la préfecture.
  • Les arrêtés d’expulsion, et les interdictions du territoire français prononcés avant 2003 doivent être abrogés.

Auteur: Service communication

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