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Il y a 40 ans, le gouvernement demandait à La Cimade d’être présente dans tous les Centres de ...
Saisi d’un recours de la Cimade, de l’APSR et de la Ligue des Droits de l’Homme, le Conseil estime qu’il faut compléter la transposition de la directive européenne sur les procédures d’asile dans un délai de quatre mois. Analyse
Le Conseil d’État a rendu sa décision le 10 décembre 2010 sur le recours formé par la Cimade, l’APSR et la LDH sur la non transposition complète de la directive N°2005/85/CE du 1er décembre 2005 du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
1 sur l’information des demandeurs d’asile ; le conseil d’Etat considère que cette information des droits et obligations, du calendrier est prévue à la frontière et lors de l’admission au séjour mais non dans la langue comprise par le demandeur. L’existence du guide du demandeur d’asile en six langues ne satisfait pas cette exigence . En outre elle n’est pas prévue à d’autres stades de la procédure (OFPRA, OFII ou plate-forme d’accueil, CNDA, rétention). Le Conseil d’Etat avait jugé que l’information était une garantie essentielle du droit d’asile pour les procédures Dublin (voir CE, 30 juillet 2008, N°313767 et CE, 17 mars 2010, N°332585) et il étend donc ce principe à tous les demandeurs d’asile. Cela a pour conséquence que les préfectures, l’OFPRA, la CNDA et les centres de rétention administrative devront chacun faire une information sur la procédure dans une langue comprise par le demandeur. Autre conséquence, tout refus (de séjour ou d’enregistrement ou une ordonnance de tri à la CNDA) pourra être contesté si cette information n’a pas été fournie
2 sur la transmission du compte rendu d’entretien dans la procédure à la frontière : il considère que les dispositions de l’article 35 de la directive (concernant les procédures frontières) n’exonèrent pas l’autorité de communiquer le compte rendu d’audition dans la procédure en zone d’attente alors que le ministère et l’OFPRA affirmait qu’il ne s’agissait pas d’une demande d’asile mais d’une demande d’entrée au titre de l’asile. L’audition du demandeur d’asile dans la procédure d’asile à la frontière devra donc être transmis en même temps que le refus d’entrée (ce qui pose un problème de confidentialité car aujourd’hui ce refus est transmis par télécopie à la PAF qui n’a pas à connaître des éléments d’information d’une demande d’asile)
1) il considère que les moyens soulevés dans les mémoires en réplique et complémentaire ( sur le recours suspensif dans les procédures prioritaires, la confidentialité de la demande d’asile, la présence de tiers lors des entretiens OFPRA) sont irrecevables.
2) sur la traduction du récit OFPRA . Le CE considère dès lors qu’il bénéficie d’un interprète lors de l’audition en zone d’attente et à l’OFPRA, aucune règle n’impose à l’État de prendre en charge les services d’un interprète pour compléter en français le formulaire OFPRA. Cette décision qui reprend les conclusions de 2005 (sur la rédaction du formulaire en procédure normale et de 2006 (sur la demande d’asile en rétention) va poser un sérieux problème dès lors que le cahier des charges de l’OFII ne prévoit pas la traduction des demandes d’asile et que ce sont les associations qui font ce travail à titre bénévole et dans des conditions difficiles dans les CRA.
3 sur la traduction du sens de la décision des refus de séjour et dessaisissement et de procédure prioritaire de l’OFPRA. Ce ne sont pas des décisions où l’autorité accorde ou refuse l’asile donc elles n’ont pas été traduites. 4) sur la transmission complète du compte rendu d’audition. Le CE considère que la transmission du compte rendu d’entretien seul satisfait aux objectifs de la directive et que l’on peut de toute façon demander communication du dossier individuel sur la base de la loi du 17 juillet 1978
Conseil d’État
N° 326704
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Gilles Pellissier, rapporteur
M. Boucher Julien, rapporteur public
Lecture du vendredi 10 décembre 2010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par LA CIMADE, dont le siège est 64, rue de Clisson à Paris (75013), l’ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX MÉDECINS ET AUX PERSONNELS DE SANTÉ RÉFUGIÉS EN FRANCE, dont le siège est 1, rue Fançois Cabanis à Paris (75014) et la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018) ; LA CIMADE et autres demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler la décision implicite du Premier ministre refusant d’user de son pouvoir réglementaire pour prendre les dispositions nécessaires pour assurer une transposition complète des articles 10§1 et 14§2 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures réglementaires nécessaires à cette transposition ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes, – les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
Considérant que LA CIMADE, l’ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX MÉDECINS ET AUX PERSONNELS DE SANTÉ RÉFUGIÉS EN FRANCE et la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME demandent l’annulation de la décision résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de la Coordination française pour le droit d’asile, dont elles sont membres, tendant à ce qu’il prenne les mesures réglementaires nécessaires à une complète transposition des dispositions des articles 10§1 a), b), e) et 14 de la directive du 1er décembre 2005 du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant, d’une part, que si les associations requérantes soutiennent que le pouvoir réglementaire n’a pas procédé à une transposition complète des articles 4, relatif à l’autorité responsable de la détermination, 13§4, relatif à l’assistance d’un tiers à l’entretien du demandeur, 30 et 31, relatifs à l’établissement de la liste des pays d’origine sûrs, 39, relatif au droit de recours, et 41, relatif à la confidentialité de la demande d’asile, de la directive du 1er décembre 2005, ces moyens ne peuvent être utilement soulevés à l’encontre de la décision du Premier ministre refusant de faire droit à leur demande de prendre les mesures réglementaires nécessaires à la complète transposition des dispositions précitées de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, dès lors que la décision attaquée ne porte pas refus du Premier ministre de mettre fin à ces manquements, à les supposer établis ;
Considérant, d’autre part, que les associations requérantes n’étaient plus recevables, à la date à laquelle elles ont soulevé ces moyens, à demander l’annulation du décret du 15 juillet 2008 relatif au droit d’asile, publié au Journal officiel le 17 juillet 2008, qui a procédé à la transposition des objectifs de cette directive ;
Sur la légalité de la décision implicite de refus du Premier ministre :
En ce qui concerne la transposition des dispositions du a) de l’article 10§1 de la directive :
Considérant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 10 de la directive du 1er décembre 2005 : En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l’article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d’exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l’article 11 ; (…) ; que le pouvoir réglementaire a procédé à la transposition de ces dispositions en remplaçant les dispositions de l’article R. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par les dispositions suivantes : Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande ;
Considérant en premier lieu que ces dispositions assurent une transposition complète de la directive lorsque l’étranger présente sa demande d’asile à la frontière ;
Considérant en second lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 741-2 du même code : (…) L’indication des pièces à fournir par l’étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l’asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l’étranger un document d’information sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter eu égard aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l’aider ou de l’informer sur les conditions d’accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux ; que si ces dispositions qui, en prévoyant qu’une information est remise à l’étranger sur ses droits, doivent être regardées comme imposant également une information sur la procédure à suivre pour les faire valoir, garantissent que l’étranger présent sur le territoire national qui sollicite son admission au séjour au titre de l’asile bénéficie de l’information sur la procédure à suivre et sur ses droits et obligations, prévue par les dispositions précitées de l’article 10§1 a) de la directive, elles ne prévoient pas que cette information lui soit délivrée dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, conformément aux dispositions précitées ; que la circonstance que soit remis aux intéressés un Guide du demandeur d’asile comportant les informations prévues par les dispositions de l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est au demeurant traduit que dans six langues ce qui, à supposer même qu’elles soient parmi les plus fréquemment pratiquées par les demandeurs d’asile, ne remplit pas l’objectif d’informer tout demandeur d’asile de la procédure à suivre et de ses droits et obligations dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, n’est pas de nature à dispenser le pouvoir réglementaire de prévoir une information du demandeur d’asile dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, comme l’imposent les dispositions précitées de la directive 2005/85/CE ; que, d’autre part, aucune information n’est prévue lorsque la demande d’asile est effectuée en dehors des champs d’application des dispositions des articles R. 213-2 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Considérant que, par suite, les associations requérantes sont seulement fondées à soutenir que le Premier ministre ne pouvait légalement refuser de faire droit à leur demande de prévoir, aux fins d’assurer une transposition complète des dispositions de l’article 10§1 a) de la directive 2005/85/CE, que l’information à laquelle a droit le demandeur d’asile présent sur le territoire français lui soit donnée dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et que le demandeur d’asile dont la demande ne relève pas des dispositions des articles R. 213-2 et R. 741-2 bénéficie d’une information complète dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend ;
En ce qui concerne la transposition des dispositions du b) de l’article 10§1 de la directive :
Considérant qu’aux termes du b) de l’article 10§1 de la directive du 1er décembre 2005 : [les demandeurs d’asile] bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque l’autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretien selon les modalités visées aux articles 12 et 13 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics ; que les articles R. 213-2 et R. 723-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantissent l’assistance gratuite d’un interprète lors des auditions du demandeur d’asile ; que les dispositions précitées de la directive n’imposent pas à l’État de prendre en charge les services d’un interprète dont les demandeurs d’asile pourraient avoir besoin pour rédiger leur demande ; que les associations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir qu’en refusant de faire droit à leur demande tendant à ce qu’une telle prise en charge soit organisée, le Premier ministre aurait illégalement refusé d’assurer une transposition complète des dispositions de l’article 10§1 b) de la directive ;
En ce qui concerne la transposition des dispositions du e) de l’article 10§1 de la directive :
Considérant qu’aux termes du e) de l’article 10§1 de la directive, les demandeurs d’asile sont informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent lorsqu’ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller et lorsqu’une assistance juridique gratuite n’est pas possible. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2 ; que les articles R. 213-3 et R. 723-2 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’étranger est informé du caractère positif ou négatif des décisions de refus d’entrée sur le territoire français d’un demandeur d’asile et des décisions du directeur de l’OFPRA relatives à la demande d’asile dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ; que ni la décision, prise par le ministre compétent en application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle le séjour est refusé à un étranger qui sollicite l’asile, ni la décision de ne pas soumettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande ressortissant de la compétence d’un autre État, en application des dispositions du 1° de l’article L. 741-4 du même code, ni enfin la décision de statuer sur la demande d’asile selon la procédure prioritaire ne constituent des décisions par lesquelles l’autorité compétente accorde ou refuse l’asile, dont les dispositions précitées de la directive imposent aux États membres d’informer les demandeurs d’asile dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le pouvoir réglementaire n’a pas manqué à son obligation d’assurer une transposition complète des dispositions précitées en ne prévoyant pas une telle information de ces décisions ;
En ce qui concerne la transposition des dispositions de l’article 14 de la directive :
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la directive : 1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet d’un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles qu’elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE. / 2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l’entretien personnel. Lorsque cet accès n’est accordé qu’après la décision de l’autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d’introduire un recours dans les délais (…) ; que ces dispositions ont été transposées par l’article R. 723-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : Une copie du rapport est transmise à l’intéressé avec la décision du directeur général de l’office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié ; Considérant d’une part que ces dernières dispositions répondent suffisamment aux objectifs des dispositions précitées de la directive, sans qu’il soit besoin de prévoir également la communication d’une synthèse du rapport mentionné à l’article R. 723-1-1, laquelle est d’ailleurs en tout état de cause communicable de plein droit en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ; Considérant d’autre part que si les dispositions du paragraphe 2 de l’article 35 de la directive permettent aux États membres de maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire aux demandeurs d’asile qui sont arrivés et ont introduit une demande en un tel lieu , le paragraphe 3 de ce même article dispose que : Les procédures visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les personnes concernées : (…) / d) sont auditionnées, avant que l’autorité compétente se prononce dans ces procédures, au sujet de leur demande d’asile, par des personnes possédant une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés, comme prévu aux articles 10, 13 et 14 (…) ; qu’il résulte par conséquent de ces dispositions que, même lorsque la demande, formée par l’étranger qui se présente à la frontière, est traitée selon la procédure prioritaire de l’article R. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé doit avoir accès au rapport de son audition devant l’OFPRA ; qu’en ne prévoyant pas une telle communication dans le cadre de cette procédure, le pouvoir réglementaire n’a pas procédé à une transposition complète des dispositions précitées de la directive ; que les associations requérantes sont fondées à soutenir que le Premier ministre ne pouvait légalement refuser de faire droit à leur demande sur ce point ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont seulement fondées à demander l’annulation de la décision du Premier ministre en tant qu’elle a refusé de faire droit à leur demande tendant d’une part à prévoir que l’information sur les droits et obligations du demandeur d’asile présent sur le territoire français lui soit donnée dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et que le demandeur d’asile dont la demande ne relève pas des dispositions des articles R. 213-2 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile bénéficie d’une information complète dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend , d’autre part à prévoir la communication du rapport d’audition de l’étranger dans le cadre de la procédure prioritaire de l’article R. 213-2 du même code ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’enjoindre au Premier ministre de prendre ces mesures dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par LA CIMADE et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E : ————–
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de la Coordination française pour le droit d’asile du 1er décembre 2008 est annulée en tant qu’elle porte refus de prévoir une information des droits du demandeur d’asile présent sur le territoire français dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, en tant qu’elle porte refus de prévoir que le demandeur d’asile dont la demande ne relève pas des dispositions des articles R. 213-2 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile bénéficie d’une information complète dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et en tant qu’elle porte refus de prévoir la communication du rapport d’audition de l’étranger dans le cadre de la procédure prioritaire de l’article R. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre les mesures décrites à l’article 1er dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA CIMADE, à l’ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX MÉDECINS ET AUX PERSONNELS DE SANTÉ RÉFUGIÉS EN FRANCE, à la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Auteur: Service communication
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