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Mineur au CRA ?

17 septembre 2020

Jean est Haïtien et se déclare mineur. Cet été, la préfecture de Guadeloupe l’a enfermé au centre de rétention administrative sans prendre en considération son âge.

Jean est Haïtien et se déclare mineur. Cet été, la préfecture de Guadeloupe l’a enfermé au centre de rétention administrative sans prendre en considération son âge.

La Convention internationale relative au droit de l’enfant de 1989 exige qu’une personne de moins de 18 ans soit protégée. Protégée, y compris de l’administration, qui dans ses décisions doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Appliqué à l’expulsion des personnes étrangères, l’intérêt supérieur de l’enfant impose qu’un mineur ne puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement ni être enfermé en rétention sans un parent.

Pourtant le 16 juillet, Jean est enfermé au CRA alors qu’il produit à l’appui de ses déclarations, une copie de son extrait d’acte de naissance, seule – et suffisante ? –  preuve matérielle de cette affaire, mais qui pourtant est dénigrée pas ses différents interlocuteurs.

Le gouvernement français instaure en effet un climat de remise en cause de la minorité des personnes étrangères. En Guadeloupe, s’ajoute à cette suspicion une présomption de fraude à l’égard des actes d’état civil haïtien. L’authenticité de ces derniers est systématiquement mise en doute par l’administration, compliquant ainsi à l’extrême les démarches des ressortissants haïtiens.

Jean saisi les juridictions pour faire valoir ses droits mais les juges cèdent à la double présomption de fraude régnant autour de la minorité des étrangers et de l’authenticité des actes d’état civil haïtien, pour considèrent que Jean n’est pas mineur.
Pas de place au doute pour les étrangers, même lorsqu’il s’agit de minorité !

De son côté, la préfecture de Guadeloupe indique que la calligraphie et le tampon sont suspicieux. Y a-t-il une preuve matérielle pour renverser celle apportée par l’intéressé ? Non. L’argument repose sur le procès-verbal d’audition non signé dans lequel il y tiendrait des propos incohérents sur sa date et son lieu de naissance.

C’est donc sur la base de ces ressentis – que les juges ont considéré que Jean n’était pas mineur, alors que celui-ci produisait une copie d’un acte officiel.

Jean a pu être libéré par le juge judiciaire grâce à une irrégularité de procédure. Mais au terme de cette affaire on ne peut que se demander si en matière de droit des étrangers il existe des facilités pour l’administration en termes de charge et de production de la preuve. Et l’intérêt supérieur de l’enfant, ne vaut-il pas aussi pour les personnes étrangères ?

Auteur: Région Outre-Mer

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