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Vers une justice d’exception dans les centres de rétention?

12 février 2010

Alors que s’annonce l’ouverture prochaine du centre de rétention du Mesnil Amelot 2 contenant en son sein une salle d’audience, est discutée actuellement à l’Assemblée Nationale le projet de loi d’orientation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPSI). Dans le cadre de ce projet, des amendements au Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) visent à contourner l’avis de la Cour de Cassation du 16 avril 2008 qui interdit la tenue d’audiences judiciaires dans l’enceinte même des centres de rétention.

Des salles d’audience délocalisées à l’intérieur même des centres de rétention.

Alors que s’annonce l’ouverture prochaine du centre de rétention du Mesnil Amelot 2 contenant en son sein une salle d’audience, est discutée actuellement à l’Assemblée Nationale le projet de loi d’orientation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPSI). Dans le cadre de ce projet, des amendements au Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) visent à contourner l’avis de la Cour de Cassation du 16 avril 2008 qui interdit la tenue d’audiences judiciaires dans l’enceinte même des centres de rétention.

Or si les étrangers soumis à une mesure d’éloignement sont placés en centre de rétention sur décision administrative, ils doivent passer au bout de 48h devant le juge des libertés et de la détention qui décide de prolonger ou non  la rétention. Ces audiences doivent avoir lieu dans le tribunal dont dépend le CRA mais elles peuvent être délocalisées.

La délocalisation de ces audiences a  suscité de très nombreuses critiques dont celles du Syndicat de la Magistrature lors de sa mise en place en 2003. La justice, en effet, doit être rendue publiquement et les tribunaux sont les lieux garants de son indépendance et de son impartialité.

Malgré ces critiques, les audiences délocalisées sont  possibles depuis 2003. Cependant, elles doivent avoir lieu dans des salles situées à proximité immédiate des centres de rétention, et non pas dans leur enceinte.
Ainsi, la loi MISEFEN du 26 novembre 2003 précise que le juge des libertés et de la détention «statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger (…) Toutefois, si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ».

Des audiences délocalisées ont lieu ainsi à Coquelles dans une salle proche mais extérieure au centre de rétention. Cependant, en avril 2008, la Cour de Cassation a cassé trois ordonnances du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence qui prétendaient que la salle d’audience située dans le centre de rétention de Marseille respectait les dispositions de l’article cité auparavant. La Cour de Cassation a jugé, lors de trois arrêts du 16 avril 2008 ( n° 06-20.978, 06-20.390, 06-20.391) « qu’en statuant ainsi, alors que la proximité immédiate exigée par l’article L.552-1 du CESEDA est exclusive de l’aménagement spécial d’une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention, le premier président a violé le texte précité » Cette décision a été confirmée par des arrêts de juin et de septembre 2008 qui soulignent plus précisément « qu’en statuant ainsi, alors qu’il constatait que la salle d’audience se trouvait dans l’enceinte du centre de rétention, le premier président a violé le texte précité. »

Or le projet de loi LOPSI, actuellement en discussion, modifie  l’article L.552-1 pour contourner cet avis : le juge des libertés et de la détention « statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger (…) Toutefois, si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention ou en son sein, il statue dans cette salle ».

Si sur le papier, ces audiences restent publiques, n’importe quel citoyen pouvant se rendre dans un centre de rétention lors d’une audience, il est presque certain qu’elles ne le seront pas dans les faits. Les centres de rétention, tels que celui du Mesnil Amelot, sont très souvent isolés et excentrés. En permettant la généralisation des audiences délocalisées, à l’intérieur même des CRA, ne se dirige-t-on pas alors vers une justice d’exception pour les étrangers en voie d’expulsion?

Généralisation des audiences en visioconférence.

Dans le cadre de la discussion de la loi LOPSI, est aussi envisagée la généralisation d’audiences par visioconférence. Ce projet précise à la fin de l’article L.552-1 que  « Le juge des libertés et de la détention a alors néanmoins la possibilité de siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience du centre de rétention et celle du tribunal de grande instance sont ouvertes au public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. »
Il est vrai que la visioconférence des audiences a été mise en place dès la loi de 2003. Mais cette pratique n’était possible que sur le consentement de l’étranger retenu. « Par décision du juge sur proposition du préfet ou, à Paris, du préfet de police , et avec le consentement de l’étranger, les audiences(…) peuvent se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. »  En 2007 déjà, une modification subtile était insérée dans cet article  « Par décision du juge « prise sur une proposition de l’autorité administrative à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue  qu’il comprend ne s’est pas opposé » les audiences(…) peuvent se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. » Et aujourd’hui, dans le projet LOPSI, le consentement ou le refus de l’étranger retenu d’assister à l’audience par visioconférence n’est même plus mentionné.

Les modifications du CESEDA proposées dans cette loi LOPSI peuvent paraître mineures et marginales, mais elles s’inscrivent dans une évolution constante et progressive du droit des étrangers, évolution menant droit à la mise en place d’une justice d’exception pour les étrangers en situation irrégulière.

Et ce projet LOPSI actuellement examiné en procédure d’urgence à l’Assemblée Nationale a de fortes chances d’être adopté, légalisant ainsi entre autres la construction d’une salle d’audience à l’intérieur du Mesnil 2 et ouvrant la voie à une justice à deux vitesses pour les étrangers en situation irrégulière.

Auteur: Service communication

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